Hadopi censurée !! La voici qui revient…

Hadopi est morte…
Le 10 juin dernier, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi Hadopi permettant à l’autorité administrative de couper la connexion Internet des internautes accusés de téléchargement illégal. Il considère que seul un juge pouvait décréter une restriction des libertés comme la coupure de l’accès internet. Pour lui, la liberté de communication édictée par la Déclaration des droits de l’Homme implique la possibilité d’accéder aux services en ligne. L’instance reconnaît pour la première fois le droit fondamental à l’accès à internet. Le Conseil constitutionnel a aussi jugé que la loi Hadopi remettait en cause la présomption d’innocence.
Il faut absolument lire cette décision du Conseil Constitutionnel qui fait de la fameuse « Commission de Protection des Droits » une immense machine à Spam sans pouvoir de sanctions. De plus, le Conseil précise que la Commission devra filtrer les dossiers qui finiront sur le bureau d’un juge afin de sanctionner ceux qui auront illégalement téléchargé des oeuvres protégées. C’est à dire que le Conseil assigne à la Commission un rôle absolument inverse à ce qu’était l’esprit de la loi HADOPI, c’est à dire la constitution d’une machine à sanctions qui aurait envoyé des dizaines de milliers de mails par jour et prononcé des centaines de coupure de la connexion Internet.
Me Eolas fait, comme d’habitude, un excellent commentaire de la décision.
Le lendemain, la Commission européenne a « salué » la « clarification » intervenue en France, en espérant que cela débloquera une importante réforme du marché des télécoms dans l’Union européenne.
La loi HADOPI est néanmoins publiée au JO. Son nom officiel est la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet…
… vive Hadopi 2.0
Michèle Alliot-Marie a vite repris le flambeau en présentant un nouveau texte en conseil des ministres et le défendra devant le parlement convoqué en session extraordinaire le mois prochain (V. Décr. du 23 juin 2009, JO 25 juin).
Selon l’exposé des motifs, le gouvernement a tiré les enseignements de la censure par le Conseil constitutionnel du projet de loi favorisant la diffusion et la création sur internet.
Le nouvel article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle permettra, s’il est adopté tel quel, de condamner le contrefacteur qui commet son délit « au moyen d’un service de communication au public en ligne » à la suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. Évidemment, cette suspension n’affecte pas le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service d’accès à internet. La notification de cette décision au fournisseur d’accès sera faite par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet qui retrouve ici un rôle actif, bien que minime, dans la répression du téléchargement illégal.
Rappelons quand même qu’une peine complémentaire peut-être accompagnée d’une peine principale et qu’en l’occurrence, pour des faits de contrefaçon puisqu’il s’agit bien encore de cela, la peine prévue est de trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. En revanche, l’article 131-11 du code pénal permet le prononcé de la seule peine complémentaire et c’est peut-être ici que l’on retrouvera la première étape de la riposte graduée. Il est bien loin le temps où l’on parlait d’une dépénalisation du téléchargement des œuvres sans autorisation…
