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La fin des gardes à vue sans avocat ?

Publié par Thomas le 24 fév 2010 dans Actualités, Blog, Droit

La bataille fait rage entre les juridictions du fond sur les conditions de la garde à vue et en particulier sur la validité de déclarations faites en garde à vue hors la présence d’un avocat.

Tout a commencé par une série de décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur les conditions de la garde à vue en Turquie. Le droit turc de la garde à vue étant très similaire au droit français, il est fort à parier que la Cour visait aussi la France lorsqu’elle a déclaré les dispositions turques contraires à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Pour faire court, le premier coup de butoir de la CEDH (arrêt Salduz c. Turquie) remonte au 27 novembre 2008. Dans cet arrêt, la Cour énonce déjà que:

l’article 6 [de la Convention EDH] exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police [...] la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.

La Cour en conclut qu’en privant systématiquement (et non de façon exceptionnelle) le gardé à vue de contact avec un avocat, le droit turc est contraire à l’article 6 de la Convention EDH.

Fin 2009, la CEDH a rendu une rafale d’arrêts confirmant sa jurisprudence Salduz et développant sa conception d’une garde à vue compatible avec la Convention. C’est ainsi qu’on pourra lire les arrêts Danayan c. Turquie (no 7377/03) du 13 octobre 2009, Kolesnik c. Ukraine (requête no 17551/02), Boluçok c. Turquie (n°35392/04) du 10 novembre 2009Pishchalnikov c. Russie, requête n° 7025/04 du 24 septembre 2009.

Dans la décision Danayan, la Cour précise les modalités de l’intervention de l’avocat. Celle-ci ne doit pas être une simple présence de 30 minutes aux côté du gardé à vue, sans accès au dossier, comme le prévoit le droit français actuel. En effet, en France, l’avocat ne peut voir le gardé à vue qu’une trentaine de minutes, sans accès au dossier. Sa mission se cantonne donc à remonter le moral de son client et lui donner des indications sur les suites de la procédure.

La CEDH précise donc dans sa décision Danayan c. Turquie que :

l’accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.

Ces décisions ont eu un très fort impact en France puisque notre droit, quasi-identique au droit turc, s’est retrouvé en pleine ligne de mire de la CEDH. Il a fallu le placement en garde à vue d’une célèbre avocate parisienne dans des conditions tout à fait scandaleuses pour que le débat sur les conditions de la garde à vue s’enflamme.

Les avocats parisiens ont été poussés à soulever systématiquement la nullité des gardes à vue en invoquant la jurisprudence de la CEDH. Un modèle de conclusions à cette fin a même été publié sur le site de l’Ordre des avocats (voir ici).

Tout le monde s’est ému du nombre de gardes à vue en France, bien souvent pour des motifs futiles ou inexistants.

Source: LeFigaro.fr

La première décision est venue de Bobigny, début décembre 2009, où une procédure fondée sur une garde à vue a été annulée faute de l’assistance d’un avocat. La décision est disponible ici.

A Paris, les premiers à tirer ont été les magistrats de la 12e chambre du TGI de Paris, présidée par Serge Portelli,qui ont rendu une décision d’annulation concernant 5 gardes à vue le 28 janvier dernier. La décision est disponible ici.

Les magistrats ont estimé que les règles françaises de garde à vue empêchaient l’avocat d’accomplir sa mission conformément aux règles européennes qui garantissent les droits de la défense. Les juges considèrent que les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme imposent non seulement la présence de l’avocat en garde à vue, mais également l’accès au dossier.

Cependant, une voix discordante ne devait pas tarder à se faire entendre. Par un arrêt du 9 février 2010, la cour d’appel de Paris a validé une procédure au cours de laquelle le gardé à vue, qui avait exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat à la soixante-douzième heure, avait été conduit devant le juge d’instruction avant l’expiration de ce délai.

Dans cette décision, la Cour d’appel reprend presque mots pour mots l’argumentaire développé par la Chancellerie pour tenter de faire croire que le droit français est compatible avec l’article 6 de la Convention EDH.

En premier lieu, la Cour d’appel estime que les arrêts de la CEDH ne concernent que la Turquie et rien que la Turquie. Il serait donc vain de les invoquer en France. Ceci est tout simplement aberrant et à la limite du ridicule… La CEDH étant une juridiction supra-nationale, sa jurisprudence s’applique à tous les pays signataires de la Convention comme le rappelait encore récemment le Président de la CEDH lui-même (voir ici).

En second lieu, dans un raisonnement qui ne convainc pas grand monde, la Cour d’appel tente de démontrer que le droit français de la garde à vue est compatible avec la Convention EDH et la jurisprudence de la CEDH dont la Cour d’appel vient pourtant de dire qu’elle est inapplicable… La décision est ici pour ceux qui veulent plus de détails.

La solution viendra certainement de la Cour de cassation ou de la CEDH mais il y a fort à parier que le droit français sera déclaré incompatible avec les exigences d’un procès équitable.

C’est dans cette optique que la Chancellerie a présenté le 12 février dernier quelques maigres propositions annonces visant à améliorer les conditions de la garde à vue. Un projet de loi a par ailleurs été présenté au Sénat.

Il reste à espérer que les derniers jours de la garde à vue sans violence sans avocat ont bel et bien sonné.

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êtes vous du soir ou du matin ?

Publié par Thomas le 8 juin 2009 dans Actualités, Blog, Droit

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Les avocats de chez Morrison Foerster ont reçu un petit message de leur managing partner ce matin à 8:00 h …

As we move into the summer, I thought it would be a good time to remind everyone about the expectations in this office about when the work day begins. We are, at core, a client service institution, both internally and externally. This means that is we need to plan our schedules to meet our clients’ needs and expectations. More importantly, the strength and value of our work depends on being able to communicate with and reply upon our colleagues and if folks are simply not around, that is harder to do. While I recognize that the changing face of our technology has allowed us to accomplish this in new and novel ways, it is still an important part of our business that each of us can depend upon and interact with our co-workers on a consistent basis.

In light of this, it is very important that folks get to work on time. If it was up to me, that would mean jumping jacks at 8:00 a.m. in the lobby. I am not sure, however, that I have convinced everyone that that is the right approach.

Our office’s work day does begin, however, no later than 9:30 a.m. each morning. Therefore, as a general matter, everyone should plan their early morning activities so that you are in the office ready to go at that time, i.e., rolling in at 10:00, 10:30 or 11:00 a.m. on a regular basis is not acceptable. I realize that there always exceptions and I respect that, as professionals, we are able to manage our own time. Therefore, I encourage each Department and Practice Group to address these issues to make sure that we are all working together to deliver our best work.

J’avoue que je reste assez perplexe sur la teneur du message. Quel intérêt à venir à 8h du matin ? les clients sont vraisemblablement dans leur lit et ne vont pas appeler pour demander frénétiquement  un projet de traité de fusion sous 48 h (ils font ça le vendredi soir, généralement vers 19h30).

9:30 semble une heure raisonnable pour arriver au bureau, surtout si on est parti la veille… Pour les urgences susceptibles d’intervenir avant, le Blackberry et le téléphone semblent à même de pouvoir y coper sans besoin d’être physiquement présent au bureau, en train d’écouler les doses de nespresso (what else…) du cabinet en attendant que quelque chose se passe.

En France, les avocats ayant le statut de collaborateurs libéraux dans la majorité des cabinets, ils sont, en théorie, totalement libres de leurs horaires et sont soumis à une obligation de résultat (nombre d’heures facturées, satisfaction du client, etc.). Avec la crise, le travail se fait plus rare et il est clair que certains arrivent plus tard au cabinet et le quittent plus tôt.

Est-ce mal de laisser les avocats vivre un peu pendant la crise ?

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